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OP dans l’Espace Européen.

13 février 2006 Michèle

Un premier jet sur une première partie de nos recherches.


Un point sur notre enquête sur les agissements de la sécurité sociale.

Mon plus gros problème, c’est de ne pas très bien savoir où placer cet article, car il est aussi important en Droit Européen, que Médial ou Social.

Je le place donc comme compte rendu d’enquête, même si l’ossature repose sur du droit pur.

Précisément, en préalable, je reviens sur le premier article de droit que je vous ai proposé qui évoquait notre fonctionnement juridique national.

A lire : « De plein droit »

Désormais la Constitution Française s’inscrit dans un cadre européen puisque le France est allée jusqu’à modifier sa propre constitution (Vous vous souvenez des députés et sénateurs réunis à Versaille)

Evidemment, je n’ai pas dit Constitution Européenne, puisque cette dernière refusée par plusieurs pays dont la France n’a pas pu être ratifiée.

Toutefois elle sert de base à bon nombre de décisions nationales et lorsqu’un litige d’essence purement européenne vient à surgir, il est toujours possible de se référer aux différents traités qui ont été signés entre tous les pays fondateurs.

Qui ont force de loi auprès des juridictions européennes. Le Traité de Rome, Maastrich, puis dernièrement Nice.

Différents traités codes et jurisprudences confirment donc ce que nous pouvons appeler « La libre circulation des malades en Europe. »

Je cite ici un petit bout d’article sur le quel je reviendrai qui dit en substance :

En vertu de l’arrêt "Luisi et Carbone" du 31 janvier 1984 de la CJCE, les dispositions du Traité de Rome relatives à la liberté de prestations des services s’appliquent notamment quand le destinataire des prestations se rend dans un autre Etat membre pour y bénéficier de services.

Les prestations de services offertes peuvent donc être considérées comme des activités de nature économique, si les prestations sont fournies contre rémunération.

A ce titre, la jurisprudence européenne confirme de manière constante que la rémunération peut reposer sur la contrepartie économique de la prestation en cause et ce, notamment dans le cas particulier des activités médicales. En effet, à plusieurs reprises, notamment dans un arrêt "BSM Smits, épouse Geraets" du 12 juillet 2001,

la CJCE a admis que les prestations de santé relèvent du champ d’application de la libre prestation des services au sens des articles 59 et 60 du Traité de Rome.

Pour celles et ceux qui veulent lire cet article qui a orienté une grosse partie de mes recherches, je donné l’adresse : http://www.medcost.fr/html/droit_dr/mag_24/circulation_malades_europe.htm

Je me suis donc penchée sur le traité de Rome et principalement les différents codes européens de santé publique et de sécurité sociale qui confirment l’application de la libre circulation des malades dans l’espace Européen, étendu bien sur à d’autres pays intégrés par le dernier traité de Nice.

Un détail de choix pris dans la ratification du code européen de sécurité sociale (15 juillet 2002) dont les orientations ne peuvent plus clairement être affirmées :

1. L’Assemblée parlementaire rappelle que, dès 1950, elle a clairement exprimé sa volonté de porter la qualité de la protection sociale à un niveau élevé comparable dans tous les Etats membres. Malgré les progrès considérables qui ont été accomplis, cet objectif n’a certainement pas été atteint et il y a lieu de penser que le concept même d’amélioration des normes de sécurité sociale est menacé. L’Assemblée croit fermement que le Code européen de sécurité sociale de 1964 [Série des traités européens, n° 48], révisé en 1990 [STE n° 139], constitue, avec son Protocole [STE n° 48A], l’un des principaux instruments du Conseil de l’Europe pour la promotion de la cohésion sociale et d’un niveau de vie plus élevé en Europe, et que, par conséquent, tous les Etats membres du Conseil de l’Europe devraient signer et ratifier ces instruments.

En sommes nous arrivés là dans notre pays, la question se pose quand on voit les dégâts sociaux des dernières réformes de la Sécu !

En ce qui concerne les prise en charge d’opérations en Belgique, qui est signataire de tous les accord européens, on ne peut pas instruire contre ce pays ami, une volonté de ne pas se conformer aux différents codes européens.

J’ai trouvé ceci dans le Portail Fédéral de la Belgique :

OBJECTIFS Etats (accords bilatéraux ou accords multilatéraux).

Les accords multilatéraux sont généralement conclus au sein d’une organisation internationale. Les plus importants d’entre eux ont été conclus au sein de l’Union européenne et de l’Espace économique européen :

• le Règlement n° 1408/71 (C.E.E.) du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté.

• le Règlement n° 574/72 (C.E.E.) du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement n° 1408/71. (Pays concernés : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Finlande, Grèce, Irlande, Islande, Italie, la Suisse, Luxembourg, Liechtenstein, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie et la République tchèque

Des accords multilatéraux ont été conclus au sein d’autres organisations telles l’Organisation internationale du travail (cf. la Convention européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs des transports internationaux) ou le Conseil de l’Europe (cf. la Convention européenne de sécurité sociale).

Difficile à dire quand même que ce pays ne joue pas la carte européenne !!!!

Plus nous multiplions les recherches et plus nous rencontrons des articles de toutes sortes dans des lois, des décrets des codes de santé publique et de sécurité sociale qui vont dans le sens de préciser l’anticonstitutionnalalité (orthographe non conventionnelle) française et européenne de ces refus.

Où ça se complique, c’est au travers d’une simple phrase ouvrant droit à interprétations qualitatives :

Décret 2005-386 du 19 avril 2005 relatif à la prise en charge des soins reçus hors de France.....modifiant le code de Sécurité Sociale :

« Les décisions de refus sont dûment motivées et susceptibles de recours dans les conditions de droit commun devant le tribunal des affaires sanitaires et sociales compétent. Toutefois, les contestations de ces décisions, lorsqu’elles portent sur l’appréciation faite par le médecin-conseil de l’état du malade, du caractère approprié à son état des soins envisagés ou du caractère identique ou d’un même degré d’efficacité du ou des traitements disponibles en France, sont soumises à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code.

Je bloque pour l’instant dans mon travail d’investigations et l’ami juriste auquel je montre régulièrement mes avancées m’a conseillé de souligner cette phrase déjà utilisée contre une amie dans cette situation.

Refus puisque le traitement opératoire existe en France !

Utilisation de : , lorsqu’elles portent sur l’appréciation faite par le médecin-conseil de l’état du malade, du caractère approprié à son état des soins envisagés ou du caractère identique ou d’un même degré d’efficacité du ou des traitements disponibles en France.

Sauf que la Belgique est en pointe en Europe pour ce type de traitements, qu’il y a des gens compétents et entraînés, que les soins dispensés sont de qualité supérieure !

Tout réside désormais dans l’appréciation que l’on peut avoir du caractère identique et du même degré d’efficacité de ce qu’on peut obtenir en France !

La nouvelle chirurgien qui opère à Marseille suscite une réelle note d’espoir !

Mais avec elle peut-on parler de qui ?

Il ne s’agit pas désormais de dramatiser, de pérorer, de s’affronter sur des idéaux différents mais s’asseoir pour réfléchir face à la vérité.

Pour continuer à avancer je pose une question simple... et compliquée à la fois :

Quelqu’un a-t-il vu, possède-t-il, connaît-il l’adresse d’un quelconque rapport officiel sur l’état français des opérations de réassignation sexuelle dans notre pays, (quantitatif, qualitatif, indices de satisfaction ) ? Des enquêtes ont-elle été effectuées lors des différents procès qui ont eu lieu ?

Nous, dans l’ensemble nous savons et nous dénonçons depuis longtemps !

Mais nous avons en face de nous des gens atteints du syndrome du coq gaulois : « Le seul animal capable de chanter les deux patte dans le tas de fumier ! »

A quantité qualité satisfaction égale des jugements pourraient casser ces décisions !

L’Arrêt n° 01223 de la chambre sociale de la cour de Cassation, le 28 mars 2005 est en mesure, avec d’autres de faire jurisprudence

Vous trouverez des références et quelques décrets complets dans « juridique » sous quelques jours.

Michèle.